Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 31-5

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 1 : Définitions et dispositions générales
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
  3. Section 1 : Définitions et dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031310380
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 du code des transports est fixé à 40 km effectivement parcourus.

2. Le présent article peut être modifié par décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article D3111-41 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031310380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.