Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 31-7

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
  3. Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000031310373
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

2. 1° La raison sociale de l'entreprise ;

3. 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;

4. 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R3111-43 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031310373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.