Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 31-9

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
  3. Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000031309704
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

2. 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

3. 2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;

4. 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017, art. 6) : il est aujourd'hui l'article R3111-45 du Code des transports.

Aller plus loin

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