Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementSection 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES
Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation
IdentifiantLEGIARTI000031309704
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 31-9 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
2. 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
3. 2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
4. 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.
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