Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementCHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000031310442
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →
1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
2. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.
3. Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3112-1 du Code des transports.
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