Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 17 novembre 2010 au 11 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000023096703
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 36 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

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