1. Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le Préfet.
Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 15 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE II : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
- TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
- CHAPITRE II : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000006880181
Texte parentLEGITEXT000006065126
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