1. Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément à l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.
Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementTITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000025088546
Texte parentLEGITEXT000006065126
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3113-7 du Code des transports.
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