Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 16 juin 2004 au 15 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
Rattachement
CHAPITRE II : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
  1. TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
  2. CHAPITRE II : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000006880185
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 40 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 16 juin 2004)Légifrance →

1. Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation. La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

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