Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1992 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementTITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE
IdentifiantLEGIARTI000006880189
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 42 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 4 juillet 1992)Légifrance →
1. Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
2. Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.
3. Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.