Décret n° 85-891 du 16 août 1985 · Article

Article 44-2

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-891 du 16 août 1985
RattachementTITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000031310445
Texte parentLEGITEXT000006065126
Référencearticle 44-2 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

2. Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

3. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

4. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017, art. 6) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3116-12 du Code des transports et R3116-13 du Code des transports.

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