1. Les maîtres qui ont été admis au bénéfice de la rémunération d'instituteur remplaçant en application de l'article 9 du décret du 9 août 1978 susvisé bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.
Décret n°85-900 du 21 août 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 août 1985.
TexteDécret n°85-900 du 21 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006441384
Texte parentLEGITEXT000006065131
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