1. Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par le vice-recteur.
Décret n°85-900 du 21 août 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 août 1985.
TexteDécret n°85-900 du 21 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006441386
Texte parentLEGITEXT000006065131
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