Décret n°85-927 du 30 août 1985 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 septembre 1985.

TexteDécret n°85-927 du 30 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006199780
Texte parentLEGITEXT000006065141
Référencearticle 10 du décret n°85-927 du 30 août 1985 (version du 3 septembre 1985)Légifrance →

1. Les demandes déposées avant la promulgation du présent décret sont appréciées suivant les critères définis par ce dernier lorsqu'ils sont plus favorables au candidat.

2. Les demandes actuellement en instance devant la commission nationale après avis d'une commission régionale sont renvoyées devant celle-ci.

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