Décret n°85-939 du 2 septembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1985.

TexteDécret n°85-939 du 2 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006768506
Texte parentLEGITEXT000006065148
Référencearticle 6 du décret n°85-939 du 2 septembre 1985 (version du 5 septembre 1985)Légifrance →

1. En ce qui concerne les décisions du conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

2. 1° Les dispositions relatives à l'information préalable de la caisse nationale compétente figurant au premier alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour ce qui concerne le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur les décisions individuelles ou de portée générale contraires à la loi ; 2° Les décisions suspendues par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application du troisième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale sont, si le conseil d'administration maintient sa décision, transmises par ce conseil au ministre chargé de la sécurité sociale. Elles deviennent exécutoires en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de vingt jours courant à compter de la réception des délibérations en cause.

3. 3° Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

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