Décret n°85-942 du 30 août 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1985.

TexteDécret n°85-942 du 30 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006856572
Texte parentLEGITEXT000006065149
Référencearticle 2 du décret n°85-942 du 30 août 1985 (version du 6 septembre 1985)Légifrance →

1. Sont classés en 2ème catégorie les plans d'eau, cours d'eau et section de cours d'eau ci-après désignés :

2. - la Cère, entre son confluent du ruisseau de la Palisse, 300 mètres au-dessus du pont de Maudour (limite amont de la retenue du barrage de Saint-Etienne-Cantalès) et le barrage de Nèpes (Cantal) ;

3. - le plan d'eau de Combe-Gibert, commune d'Orlienas et de Taluyers (Rhône) ;

4. - la Glane, entre le pont de Dérot et son confluent avec la Vienne (Haute-Vienne) ;

5. - la Valencize depuis le pont de la RN 86 jusqu'à son confluent avec le Rhône (Loire) ;

6. - la retenue de Chamboux sur le Ternin et la section du Ternin sur 300 mètres en amont de la retenue (Côte-d'Or) ;

7. - le plan d'eau de Courtille, du ruisseau de Fayolle jusqu'en aval du pont de la route de Fayolle (Creuse).

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