1. L'opération d'extraction de la source, pour les appareils dont le déchargement n'implique pas une opération d'éjection, doit être conçue de manière à ne pouvoir être exécutée que par un technicien instruit de la méthode à appliquer.
Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.
TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673729
Texte parentLEGITEXT000006065158
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