Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.

TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006673733
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 17 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →

1. La source contenue dans le projecteur doit être identifiée par les inscriptions suivantes, résistant au feu et à l'eau, portées sur une plaquette amovible et fixée solidement sur la surface extérieure du projecteur :

2. - symbole chimique et nombre de masse du radio-élément ;

3. - activité du radio-élément et date de sa mesure ;

4. - numéro d'immatriculation de la source.

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