Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.

TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006673734
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 18 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →

1. Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :

2. - mention : "Radioactivité" ;

3. - symbole : "Tête de mort".

4. En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.

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