RattachementCHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006673734
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 18 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →
1. Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :
2. - mention : "Radioactivité" ;
3. - symbole : "Tête de mort".
4. En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.
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