1. Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des matériels neufs, définis à l'article 2, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.
Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.
TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006673740
Texte parentLEGITEXT000006065158
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