Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.

TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673720
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 4 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →

1. Lorsque la source est en position de stockage, les débits de dose au contact et à proximité des projecteurs, équipés à la charge maximale prévue par le constructeur, ne doivent pas dépasser les limites indiquées à l'annexe I.

2. Les appareils doivent être conçus et construits de manière que, en cas de choc, les fuites de rayonnement n'entraînent, dans aucune direction, un débit de dose absorbée dans l'air supérieur à 10 mGy/h à un mètre des parois.

3. Des dispositions appropriées doivent être prises pour conserver en permanence l'efficacité de la protection radiologique, empêcher la corrosion ou l'abrasion du matériau de protection et assurer le bon fonctionnement mécanique de l'appareil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006673720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.