1. Les appareils doivent être conçus et construits de manière qu'une défaillance d'un de leurs éléments constitutifs ou une manipulation intempestive ou la combinaison de ces deux circonstances n'entraînent ni le déplacement de la source hors de sa position de stockage sans action volontaire de l'utilisateur, ni l'apparition inappropriée du signal vert, défini à l'annexe II du présent décret, signifiant l'absence de risque d'exposition.
Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.
TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673721
Texte parentLEGITEXT000006065158
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