Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.

TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673723
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 7 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →

1. Les canaux des projecteurs, les gaines d'éjection, les télécommandes et les dispositifs d'irradiation doivent être protégés contre la pénétration de tout corps étranger, notamment l'eau et la poussière.

2. Les pièces destinées à protéger les ouvertures du projecteur, après désaccouplement des accessoires, doivent être solidaires de celui-ci. La pièce destinée à protéger l'ouverture du projecteur du côté de l'éjection doit se mettre en place automatiquement dès le désaccouplement du dispositif d'éjection.

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