1. Les projecteurs doivent être conçus et construits de manière que leur démontage ne puisse être effectué qu'à l'aide d'un outil spécial et doivent comporter un moyen, tel que l'apposition de sceaux de sécurité, permettant de vérifier que le démontage n'a été effectué que par des techniciens dûment qualifiés.
Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.
TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673724
Texte parentLEGITEXT000006065158
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