1. Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.
Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.
TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673725
Texte parentLEGITEXT000006065158
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