Décret n°85-968 du 27 août 1985 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 1986.

TexteDécret n°85-968 du 27 août 1985
RattachementCHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006673725
Texte parentLEGITEXT000006065158
Référencearticle 9 du décret n°85-968 du 27 août 1985 (version du 1er juin 1986)Légifrance →

1. Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.

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