1. Dans la limite de 10 p. 100 de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1985.
TexteDécret n°85-982 du 17 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324703
Texte parentLEGITEXT000006065160
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