Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1985.

TexteDécret n°85-982 du 17 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324704
Texte parentLEGITEXT000006065160
Référencearticle 3 du décret n°85-982 du 17 septembre 1985 (version du 18 septembre 1985)Légifrance →

1. Pour l'application du IV de l'article 40 déjà cité, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

2. 1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

3. 2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

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