1. Les contrats d'association à la production mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 40 déjà cité comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 p. 100 de son coût total définitif par de tels contrats.
Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 septembre 1985.
TexteDécret n°85-982 du 17 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324706
Texte parentLEGITEXT000006065160
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