Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1985.

TexteDécret n°85-982 du 17 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324707
Texte parentLEGITEXT000006065160
Référencearticle 6 du décret n°85-982 du 17 septembre 1985 (version du 18 septembre 1985)Légifrance →

1. Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu au III de l'article 40 déjà cité, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

2. - l'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

3. - le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

4. - le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

5. - la quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

6. - la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

7. - le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

8. Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

9. Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.