Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1985.

TexteDécret n°85-982 du 17 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324708
Texte parentLEGITEXT000006065160
Référencearticle 7 du décret n°85-982 du 17 septembre 1985 (version du 18 septembre 1985)Légifrance →

1. Les sociétés de réalisation mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 40 déjà cité doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné au I de cet article.

2. Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées à l'alinéa précédent.

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