1. Les présidents de l'assemblée régionale ou des conseils départementaux sont entendus à leur demande ou, avec leur accord, à la demande du comité.
Décret n°85-998 du 20 septembre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°85-998 du 20 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000028249387
Texte parentLEGITEXT000006065171
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