Référencearticle 1 du décret n°86-1016 du 3 septembre 1986 (version du 9 septembre 1986)Légifrance →
1. La dénomination "pétillant de raisin" est réservée au produit liquide élaboré exclusivement à partir de raisins frais ou de moûts de raisin.
2. Ce produit doit présenter un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1 p. 100 et non supérieur à 3 p. 100 et renfermer de l'anhydride carbonique provenant, comme l'alcool, de la seule fermentation des produits mis en oeuvre pour son obtention.
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