1. Pour l'exécution de son programme de développement agricole, il sera reversé à l'institut technique des céréales et des fourrages, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole, une fraction du produit de la taxe perçue sur les céréales et le riz au profit de l'Association nationale pour le développement agricole qui ne pourra pas être inférieure à 11,50 p. 100 dudit produit.
Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1986.
TexteDécret n°86-1055 du 23 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325125
Texte parentLEGITEXT000006065206
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.