Référencearticle 4 du décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 (version du 24 septembre 1986)Légifrance →
1. En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le mains, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :
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