Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1986.

TexteDécret n°86-1055 du 23 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325117
Texte parentLEGITEXT000006065206
Référencearticle 4 du décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 (version du 24 septembre 1986)Légifrance →

1. En ce qui concerne le blé tendre, l'orge et le mains, il sera perçu par la direction générale des impôts, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 82-733 du 23 août 1982 les compléments de taxes suivants, en francs par tonne :

2. CEREALES - Quantités totales livrées excédant 100 tonnes :

3. Blé : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1,10 Orge : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1,10 Maïs : F.A.S.C. : 0,80 A.N.D.A. : 1.

4. CEREALES - Quantités totales livrées excédant 300 tonnes :

5. Blé : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2,20 Orge : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2,20 Maïs : F.A.S.C. : 1,60 A.N.D.A. : 2.

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