1. Les producteurs grainiers, ayant déclaré leurs propres ensemencements en vue de livrer des semences certifiées, versent à la direction générale des impôts, dans les conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à l'article 3 du présent décret ainsi que la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1986.
TexteDécret n°86-1055 du 23 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325119
Texte parentLEGITEXT000006065206
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