1. Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 51,25 F par tonne prévue à l'article 3 du présent décret.
Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1986.
TexteDécret n°86-1055 du 23 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325120
Texte parentLEGITEXT000006065206
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