1. Au cours de la campagne 1986-1987, dans les conditions fixées par la loi de finances rectificative pour 1982, dans son article 15, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale, le droit à restitution ne pouvant s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé et dans la limite de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes, produites par l'éleveur et livrées audit collecteur.
Décret n°86-1055 du 23 septembre 1986 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1986.
TexteDécret n°86-1055 du 23 septembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325122
Texte parentLEGITEXT000006065206
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