Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1073 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE Ier : PROCEDURE D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006769395
Texte parentLEGITEXT000006065215
Référencearticle 1 du décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 (version du 2 octobre 1986)Légifrance →

1. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales établit et certifie, en trois exemplaires, l'état des sommes à recouvrer. Cet état mentionne le jugement qui a fixé la pension alimentaire.

2. Pour la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1975 précitée, la demande est réputée faite à la date d'établissement de l'état. Celui-ci précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date.

3. Pour la mise en oeuvre de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 portant loi de finances rectificative pour 1980, l'état précise le montant des termes échus et non versés par le débiteur dans la limite de deux ans à compter de la demande d'aide faite à l'organisme débiteur des prestations familiales en vertu de l'article L. 581-6 du code de la sécurité sociale ou des périodes de versement de l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance.

4. L'état des sommes à recouvrer fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.

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