Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

TexteDécret n°86-1073 du 30 septembre 1986
RattachementTITRE Ier : PROCEDURE D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000029007978
Texte parentLEGITEXT000006065215
Référencearticle 4 du décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dès réception de l'avis adressé par le représentant de l'Etat, le directeur de l'organisme notifie la décision au débiteur de la pension alimentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée ce même jour par lettre simple. Cette notification précise les sommes sur lesquelles porte le recouvrement public et fait connaître au débiteur qu'il ne peut plus s'en libérer qu'entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques, suivant les modalités de paiement qui lui seront précisées ultérieurement par ce dernier. Elle indique également au débiteur que la procédure de recouvrement public peut être contestée par lettre simple adressée au procureur de la République du lieu où est établi l'organisme.

2. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe également sans délai, par lettre simple, le créancier de la suite réservée à la demande de recouvrement public et lui indique, le cas échéant, que le refus d'admission peut être contesté par lettre simple adressée au procureur de la République du lieu où est établi l'organisme.

3. Pour l'application de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975, la décision du président du tribunal est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui établit, le cas échéant, un nouvel état exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029007978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.