1. Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre de l'article 5 (1°) du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé n'est pas un multiple de cinquante-six, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 1er ci-dessus.
Décret n°86-1090 du 7 octobre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1090 du 7 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453686
Texte parentLEGITEXT000006065223
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