1. Pour l'année 1986, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée titulaires de contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures fruitières, les vignes et les cultures maraîchères horticoles et houblonnières, ainsi que ceux titulaires d'un contrat d'assurance contre la tempête garantissant le tournesol, le maïs et le colza souscrits auprès d'un organisme d'assurance régi par le code des assurances.
Décret n°86-1116 du 16 octobre 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1116 du 16 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006605836
Texte parentLEGITEXT000006065237
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