1. A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt en taxe.
Décret n°86-1116 du 16 octobre 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1116 du 16 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006605837
Texte parentLEGITEXT000006065237
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