1. Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification que leurs assurés ont effectivement bénéficié desdites subventions.
Décret n°86-1116 du 16 octobre 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1116 du 16 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006605840
Texte parentLEGITEXT000006065237
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