Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1988.

TexteDécret n°86-1139 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006620368
Texte parentLEGITEXT000006065247
Référencearticle 3 du décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 (version du 29 octobre 1988)Légifrance →

1. Les collecteurs agréés et les producteurs mentionnés à l'article 1er sont tenus d'établir une déclaration conforme à un modèle agréé par l'Office national interprofessionnel des céréales des quantités de céréales ayant fait l'objet d'une perception et des quantités de produits transformés vendus.

2. La déclaration relative aux opérations intervenues au cours d' une période de trois mois, accompagnée des prélèvements correspondants, doit être adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période.

3. La comptabilité tenue par les déclarants comporte les éléments mentionnées à l'article 6 de ce règlement. Elle est assortie des pièces justificatives nécessaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.