Décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1988.

TexteDécret n°86-1139 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006620372
Texte parentLEGITEXT000006065247
Référencearticle 5 du décret n°86-1139 du 24 octobre 1986 (version du 29 octobre 1988)Légifrance →

1. Les opérateurs qui ont perçu les prélèvements et les producteurs ayant vendu des produits transformés sont soumis au contrôle des fonctionnaires assermentés de l'O.N.I.C.. Ces fonctionnaires sont habilités à demander communication de la comptabilité mentionnée à l'article 3 du présent décret et toutes justifications appropriées.

2. Dans le cas où un contrôle a permis de constater une omission totale ou partielle de déclaration, l'assujetti est invité à fournir des explications. Le directeur général de l'O.N.I.C. peut, le cas échéant, liquider d'office les droits dus. Le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne de commercialisation suivant celle au cours de laquelle les prélèvements de coresponsabilité sont dus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.