Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1986 au 5 avril 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°86-1140 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006321330
Texte parentLEGITEXT000006065248
Référencearticle 2 du décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 (version du 26 octobre 1986)Légifrance →
1. La vente ou l'échange ne peut intervenir qu'après la fixation par la commission de la privatisation de la valeur des titres ou des droits cédés ou échangés.
2. Le ministre choisit l'acquéreur en fonction des offres et des garanties apportées. Sa décision est rendue publique.
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