Décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1987 au 5 avril 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°86-1140 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006321354
Texte parentLEGITEXT000006065248
Référencearticle 4 du décret n°86-1140 du 24 octobre 1986 (version du 3 avril 1987)Légifrance →

1. Les demandes visées à l'article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et n'excédant pas dix titres sont réduites, le cas échéant, en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre de titres demandés, soit en servant chaque demande par quotité d'un titre jusqu'à épuisement de l'offre de titres.

2. Lorsque le nombre de titres offerts est inférieur au nombre des demandes visées à l'alinéa précédent, celles-ci sont servies soit par tirage au sort dans la limite d'un titre par demande, soit par coupures de titres en proportion du rapport existant entre le nombre de titres offerts et le nombre des demandes ainsi exprimées.

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