Décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1144 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325139
Texte parentLEGITEXT000006065250
Référencearticle 5 du décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 (version du 28 octobre 1986)Légifrance →

1. Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1986-1987 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne).

2. Montants de la taxe :

3. Colza, navette. Cotisation de solidarité : 11 Au profit du BAPSA : 54,75 Au profit de l'ANDA : 8,40 Au profit du CETIOM : 14,95 Montant total : 89,1.

4. Tournesol. Cotisation de solidarité : 11 Au profit du BAPSA : 65,65 Au profit de l'ANDA : 10,10 Au profit du CETIOM : 17,90 Montant total : 104,65.

5. Soja. Cotisation de solidarité : - Au profit du BAPSA : - Au profit de l'ANDA : 4,90 Au profit du CETIOM : 20,40 Montant total : 25,3.

6. Oeillette, ricin, carthame. Cotisation de solidarité : - Au profit du BAPSA : - Au profit de l'ANDA : - Au profit du CETIOM : 14,95 Montant total : 14,95.

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