1. La cotisation de solidarité, la taxe au profit du B.A.P.S.A., la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (Cetiom) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
Décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1986.
TexteDécret n°86-1144 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325140
Texte parentLEGITEXT000006065250
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