Décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1986.

TexteDécret n°86-1144 du 24 octobre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006325141
Texte parentLEGITEXT000006065250
Référencearticle 7 du décret n°86-1144 du 24 octobre 1986 (version du 28 octobre 1986)Légifrance →

1. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la cotisation de solidarité, la taxe perçue au profit du B.A.P.S.A. et la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole sont applicables.

2. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

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