1. Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres, sauf autorisation délivrée par le préfet. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve.
Décret n°86-1148 du 23 octobre 1986 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.
TexteDécret n°86-1148 du 23 octobre 1986
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006857184
Texte parentLEGITEXT000006065253
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